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La Loi Le Chapelier (1791), en portant interdiction des associations en milieu professionnel, a maintenu pendant soixante ans le mutualisme dans un no man’s land législatif. La première pierre de l’édifice réglementaire est posée au milieu du XIXe siècle, tout particulièrement par le décret du 26 mars 1852 qui donne à la pratique mutualiste ses lettres de noblesse juridique. La volonté de contrôle social, loin d’avoir disparu, n’est plus exclusive de la démarche étatique. Les autorités confient de fait aux sociétés de secours mutuels approuvées, nouvellement créées, un rôle officieux d’assurance volontaire contre la maladie, devenue une question sociale et politique majeure.
Le temps de la pleine liberté vient avec la IIIe République. Toutefois, les républicains entendent imposer aux sociétés le respect de règles prudentielles élémentaires, en échange d’un véritable droit d’association. Le compromis adopté à la faveur de la loi du 1er avril 1898 consacre la reconnaissance durable de l’identité solidariste du mutualisme français et sa fonction privilégiée de protection contre la maladie. La troisième génération du droit mutualiste apparaît, en 1945, dans le sillage de la généralisation de la protection sociale obligatoire. Soucieux de favoriser les capacités d’innovation de la pratique mutualiste, définie comme complémentaire de la Sécurité sociale, le législateur élargit et libéralise son champ d’activité.
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