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La loi Le Chapelier (14 juin 1791)
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L’interdit visant, sous l’Ancien régime, la liberté associative au sein des activités professionnelles, notamment les sociétés d’entraide, est en quelque sorte reconduit sous la Révolution française, pour des raisons toutefois différentes. Perçue auparavant comme une menace pour les privilèges aristocratiques, l’association est désormais considérée comme une entrave à l’épanouissement de la liberté, en premier lieu celle d’entreprendre. La crainte des coalitions ouvrières ne constitue pas la principale raison de cette continuité répressive, ses initiateurs se recrutant davantage parmi les juristes que chez les entrepreneurs. |
Les révolutionnaires, convaincus que la formation de groupements particuliers dans les communautés de travail ne peut que favoriser la reconstitution de corps privilégiés, récusent l’existence de toute société intermédiaire entre l’État et l’individu. Ils se conforment ce faisant à la conception abstraite de l’intérêt général développée par Jean-Jacques Rousseau. Des passages entiers du Contrat social sont mis à contribution par Le Chapelier dans l’exposé des motifs de sa loi du 14 juin 1791, pour obtenir l’approbation unanime des Constituants. |
En soufflant le chaud et le froid sur les associations d’entraide, la Révolution laisse un héritage contrasté. L’onde de choc révolutionnaire ne se réduit pas à sa dimension coercitive. L’émergence de la notion de droit social fondée sur la solidarité nationale va de pair avec la neutralisation temporaire des sociétés de secours. |
Le barrage institué contre le droit d’association a eu des effets de longue durée sur l’organisation du mouvement social : il a rendu peu réalisable le fonctionnement d’institutions assumant à la fois des fonctions de prévoyance et de résistance. Cette obstruction a paradoxalement permis à la Mutualité française de devenir le premier mouvement social de notre pays. |
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